OUI, vous avez le droit de panacher !
Extrait du Memento à l'usage des candidats pour les communes de moins de 3 500 habitants publié par le Ministère de l'Intérieur et diffusé par la Préfecture du Loiret :
Il est stipulé très clairement en page 19 de ce Mémento :
« 5.3.2. Règles de validité des suffrages
a) Dispositions générales
Dans la mesure où, dans les circonscriptions électorales soumises au mode de scrutin prévu à l’article L. 252, aucun dépôt de déclaration de candidature n’est obligatoire, les suffrages exprimés en faveur de personnes qui ne se sont pas portées candidates ou qui n’ont pas déposé de bulletins de vote sont valides.
Les bulletins qui comportent plus ou moins de noms qu’il n’y a de conseillers à élire sont valides. Les électeurs peuvent donc voter pour une liste comportant un seul nom (art. L. 256 et L. 257).
Les suffrages exprimés en faveur de candidats dont les noms sont inscrits au-delà du nombre de conseillers à élire ne sont pas comptés (art. L. 257). Si l’ordre de classement des candidats sur le bulletin ne permet pas de déterminer avec certitude le choix de l’électeur, le bulletin ou les bulletins correspondants sont nuls.
Les bulletins manuscrits sont valables. Le panachage (remplacement du nom d’un ou de plusieurs candidats par celui ou ceux d’un ou de plusieurs candidats ou de toute autre personne) est possible.
Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement (art. L. 66 et LO 247-1) :
1. Les bulletins blancs ;
2. Les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ;
3. Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante du ou des candidats ;
4. Les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître ;
5. Les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires ;
6. Les bulletins écrits sur papier de couleur ;
7. Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces signes ;
8. Les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces mentions ;
9. Les enveloppes contenant plusieurs bulletins portant des noms différents dont le total est supérieur au nombre de conseillers à élire ;
10. Les enveloppes ne contenant aucun bulletin ;
11. Dans les communes de 2 500 habitants et plus, les bulletins imprimés ne comportant pas, en regard du nom d’un candidat ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de sa nationalité.
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins désignant la même liste, ces bulletins ne comptent que pour un seul (art. L. 65). »